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COUR SUPREME

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SECTION JUDICIAIRE

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Arrêt du 28/08 / 2017 rendu en matière Civile.

Consorts H.A.  Conseil Maître MZE AZAD  Demandeur

H.M.  Conseil Maître FAHMI SAID IBRAHIM Défenderesse

PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed, Conseiller rapporteur, ABDOU SAID, Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général,  ALI MOHAMED, greffier en chef ;

Faits et procédure

Attendu que selon les énonciations relevées dans l’arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la Cour d’appel de Moroni et dans la requête du pourvoi, un jugement de Cadi a été rendu le 3 avril 2006 reconnaissant H.A. « seul et unique propriétaire légitime de la parcelle litigieuse de « NDZIGINZONI ». Qu’un acte de vente établi en 1976 aurait servi de fondement au rejet des prétentions de MM.A.et Y.A. sur ce terrain.

Attendu que le même jugement a déclaré F.A. propriétaire de la parcelle dénommée « MATSOMALE ».

Que parallèlement, le 29 mars 2006, les enfants de F.A., décédée le 7 décembre 2003 selon l’acte de décès dressé à cette date, avaient engagé un procès devant le tribunal de première instance de Moroni ;

Que la juridiction saisie, par jugement du 13 mars 2007, s’est déclarée incompétente au motif que le Cadi avait déjà statué sur le droit de propriété de H.A.et celui de F.A..

Attendu que le 6 mai 2014, un autre jugement rendu sur assignation en revendication de « NDZIGINZONI » devant le tribunal de Moroni contre la famille H.M., rejette la demande de H.M., héritier de Fatima Ali, fondant sa décision sur l’autorité de la chose jugée.

Que le 23 septembre 2015, la Cour d’appel infirme dans son dispositif le jugement cadial rendu en 2006 et attribue « NDZIGINZONI » à H.M.

C’est l’arrêt attaqué !

SUR LA RECEVABILITE

Attendu qu’une requête de pourvoi est introduite au greffe de la Cour Suprême, le 19 mars 2016, par madame R., veuve de H.A. et prétendant agir  pour le compte de la famille de celui-ci, décédé en 2008 ;

Attendu que cette requête de pourvoi a été notifiée le 20 avril 2016 à Maitre BACO, Conseil de H.M. devant les juridictions du fond conformément aux énonciations de l’article 33 de la loi organique relative à la Cour Suprême ;

Attendu que le mémoire ampliatif enregistré le 19 mars 2016 au greffe de la Cour Suprême, a été notifiée le 18 Mai 2016 à Maitre BACO, Conseil de H.M. devant les juridictions du fond.

Que les délais prévus à l’article 39 de la loi organique relative à la Cour Suprême ont été respectés ; Que le pourvoi est recevable.

SUR LE FOND

Sur le premier moyen  tiré d’une violation de l’article 483 du Code de procédure civile qui énonce que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche » ;

Attendu que, saisie d’un recours contre le jugement du tribunal de première instance de Moroni en date du 6 mai 2014 qui avait rejeté sur le fondement de l’autorité de la chose jugée la demande de H.M., le dit tribunal ayant considéré, qu’un jugement antérieur en date du 13 Mars 2007 avait reconnu que la décision cadiale du 3 avril 2006 avait attribué à F.A., dont H.M. est le descendant, la parcelle de « MATSOMALE » celle de « NDZIGINZONI » aux représentants de H .A., la Cour d’appel a rejeté l’autorité de la chose jugée et a infirmé dans son arrêt en date du 23 septembre 2015 le jugement cadial du 3 avril 2006.

Attendu que la juridiction qui a statué en ignorant le jugement du 06 Mai 2014 qui seul lui avait été déféré en appel, pour ne s’intéresser  qu’à la décision cadiale du 3 avril 2006 qu’elle a délibérément voulu annuler, sans qu’elle n’ait indiqué par des motifs de droit, un cheminement juridique qui a pu justifier sa démarche, est une violation des règles claires et précises relatives aux recours en appel, nonobstant celle liée à l’application de l’article 483 du Code de procédure civile su-évoqué.

Que la décision rendue le 23 septembre 2015  ne peut qu’être cassée ;

PAR CES MOTIFS, et sans examen d’autres moyens

Sur la forme : Déclare la requête du pourvoi de « famille H. » recevable.

 Sur le fond : Casse sans renvoi Condamne H. M. aux dépens

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SECTION JUDICIAIRE

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Arrêt du 26/05 / 2017 rendu en matière Civile.

ONICOR (Conseil : Maître Mze AZAD) Demandeur

S.D.A.F.  (Conseil : Maître Mchindra ABDALLAH)  Défenderesse

PAPA AHAMADA, président, FATEH-SOUND Mohamed, conseiller- rapporteur, ABDOU SAID Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général ; ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ;

Faits et procédure

Attendu qu’une parcelle de terrain sise à SALAMANI-MOILI, d’une contenance de 20 Ares 44 CA  dont S.D.A.F. prétend en être propriétaire en vertu d’un certificat d’immatriculation juridique, a été utilisée par ONICOR pour la construction des locaux de sa direction régionale de Moili.

Attendu que le tribunal de première instance de Moili, par jugement du 07 avril 2015, a ordonné l’arrêt des travaux entamés par S.D.A.F. et déclaré ONICOR propriétaire du lot obtenu par arrêté d’expropriation pour cause d’utilité publique délivré par le Gouverneur de l’île.

Attendu que la Cour d’appel de Moili, infirmant ce jugement par un arrêt civil N°14/15 du 14 novembre 2015, a condamné ONICOR à payer 5 000 000 KMF à S.D.A.F. en indemnisation pour les fondations détruites et renvoyé les parties devant le juge de l’expropriation. Attendu que c’est l’arrêt attaqué.

SUR LA RECEVABILTE Attendu que la requête  de pourvoi introduite le 03 février 2016 a été suivie du dépôt régulier d’un mémoire ampliatif enregistré à la Cour Suprême le 01 février 2016 puis communiqué à la défenderesse le 12 mars 2016 ; que ladite requête  comportant l’indication des qualités des parties, le cachet et la signature de l’avocat constitué, un exposé sommaire des faits, une expédition de l’arrêt attaqué,  l’affirmation du point relatif à l’état d’exécution de la décision attaquée, un exposé des moyens énonçant le libellé des décisions violées et les conclusions formulées pour casser et annuler l’arrêt, est recevable.

SUR LE FOND Attendu que le premier moyen fait état d’une fin de non-recevoir pour incompétence de la juridiction civile dans cette matière, en ce que l’acte pris est un acte administratif, alors que le mémoire en réplique soutient que la société ONICOR « s’est fabriquée de faux actes administratifs » et que la compétence du juge judiciaire est incontestable.

Attendu que, relevant de manière souveraine qu’une expropriation pour cause d’utilité avait été prononcée par arrêté du Gouverneur de Moili pour déposséder S.D.A.F. d’une parcelle sur laquelle elle se serait obstinée à ériger des fondations, la Cour d’appel de Moili, en infirmant le jugement du 07 avril 2015 qui déclarait ONICOR propriétaire d’un lot de 20 A 44 CA, a respecté les règles  fixées par le décret  du 6 janvier 1935 portant réglementation de l’expropriation pour cause d’utilité publique interdisant au juge judiciaire de connaître d’une contestation relative à l’arrêté pris par une autorité administrative ;

Que toutefois, en prononçant la condamnation d’ONICOR à payer une indemnité à S.D.A.F., ladite Cour d’appel de Moili a violé les règles fixées par le décret de 1935 qui  organise par  phase dite administrative préalable dite de cession amiable avant toute fixation par le juge judiciaire des indemnités dues, et l’arrêt sera cassé de ce chef. Sans qu’il y ait lieu à examen d’autres moyens.

PAR CES MOTIFS,

Sur la forme : Déclare la requête du pourvoi d’ONICOR recevable.

Sur le fond : Casse partiellement et sans renvoi l’arrêt civil du 14 novembre 2015, rendu par la Cour d’appel de MOILI ; Condamne S.A.D.F. aux dépens

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Arrêt du 23/03 / 2017 rendu en matière Civile.

A.S.S. (Conseil : Maître MZE Azad) Demandeur

E..M. (Conseil : Maître Youssouf MSA) Défenderesse

PAPA AHAMADA, président, FATEH-SOUND Mohamed, conseiller- rapporteur, ABDOU SAID, Conseiller NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ;

Faits et procédure

Attendu qu’un divorce par répudiation a été prononcé entre A.S.S. et E.M. mettant fin à leur union conjugale.

Que le 5 janvier 2016, le tribunal de la juridiction cadiale de Moroni homologue le divorce, attribue la garde des enfants nés de l’union conjugale à leur mère et alloue une pension alimentaire de 125 000 francs par mois à la charge du père.

Qu’E.M. fait appel du jugement et la Cour d’appel, par un arrêt n°35 / 16 du 25 Mai 2016 fixe le montant de la pension alimentaire à la somme de 250 000 francs.

Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu’il est fait grief à la requête introduite le 09 août 2016 d’avoir violé les prescriptions des articles 39, 40 et 48 de la loi organique de 2005 relative à la Cour Suprême ;

Attendu qu’il résulte des énonciations relevées à l’examen des pièces de la procédure introduite à la Cour Suprême que la signification de l’arrêt attaqué ayant été faite le 2 juin 2016, puis le 21 juin, par le même huissier, c’est cette dernière date retenue qui constitue le point de départ du délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire la requête de pourvoi, la confusion des dates jouant en faveur du demandeur ;

Attendu que les dispositions des articles 39, 40 et 48 ne concernent que le dépôt et la signification du mémoire ampliatif en date du 06 septembre, lesquels ont respecté le délai abrégé d’un mois. Que la requête de pourvoi est recevable.

Sur le fond les trois moyens pris ensemble   

Attendu qu’A.S.S. fait grief à la cour d’appel d’avoir décidé d’augmenter le montant de la pension alimentaire réclamée par E.M., de 125 000 francs à 250 000 francs alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’arrêt attaqué n’a discuté ni de la hausse des prix ni des moyens du père à pouvoir donner mensuellement ce montant ; que la Cour d’appel aurait ainsi entaché son arrêt d’un défaut de motivation, en violation des articles 458 du code de procédure civile, et alors que, d’autre part, l’arrêt a mis exclusivement la contribution aux aliments des enfants à la charge du père, sans rechercher quel serait le montant de la participation de la mère dont il est dit qu’elle percevrait des ressources ; qu’ainsi l’arrêt aurait été rendu en violation des articles 86 et 91du code de la famille.

Attendu, qu’en se fondant sur la liste fournie par la mère recensant les besoins des enfants et sur le seul salaire du père, sans examen des pièces que celui-ci a invoquées, sans aucune appréciation de la participation financière de la mère et en employant des formules du genre « la demande n’est pas excessive », «  si son absence devait avoir pour les enfants des conséquences d’une exceptionnelle gravité » ou « l’absence de conclusions de l’intimé », pour bouleverser une décision cadiale qui précisait avoir pris en compte notamment les charges du père pour fixer la pension à la somme de 125 000 francs, la décision attaquée est insuffisamment motivée, et a manqué aussi de base légale.

Que surabondamment, l’article 91 du code de la famille autorise chaque parent à saisir le tribunal pour faire valoir une quelconque modification du montant de la pension alimentaire.

PAR CES MOTIFS

Sur la forme : déclare la requête recevable

Sur le fond :  Casse l’arrêt du 25 mai 2016 rendu par la Cour d’appel de Moroni ;  remet en conséquence les parties et la cause dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d Moroni autrement composé ;Laisse les dépens à la charge de la défenderesse.

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     Arrêt rendu le 23  / 03 /2017 rendu en matière Civile

M.M., Conseil Maître Mahamoudou AHAMADA Demandeur

S.M. Conseil Maître MZE AZAD Défenderesse

PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed, Conseiller, ABDOU SAID, Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; Rapporteur, FATEH-SOUND Mohamed,

Faits et procédure

Attendu que M.M., ex-employé de S.M. licencié, avait saisi la Chambre sociale du TPI de Moroni qui lui a alloué des dommages-intérêts par un jugement n° 11/12 du 13 mars 2012 qui, une fois revêtu de la formule exécutoire servira de fondement à une exécution forcée par un procès-verbal de saisie-attribution signifié le 25 janvier 2016 et dénoncé par exploit du 29 janvier 2016 ;

Attendu qu’une ordonnance du juge des référés n°18/16 du 13 février 2016 a rejeté la demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte bancaire de la Société M., ouvert sur les livres de EXIMBANK ; que ladite ordonnance a été infirmée en appel par un arrêt n° 11 / 16 du 21 mars 2016 qui dit que la S.M. « bénéficie d’une immunité d’exécution en sa qualité de personne morale de droit public » conformément à l’article 30 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le recouvrement Simplifié des créances .

Attendu que c’est cet arrêt signifié à M.M. et à EXIMBANK le 13 avril 2016 qui a été attaqué en cassation le14 avril 2016.

 

 

 

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que la S.M. reproche à la requête d’avoir omis d’exposer les faits dans la requête de pourvoi et d’avoir violé l’article 33 de la loi organique relative à la Cour Suprême ;

Mais attendu que la requête de M.M. qui évoque l’élément de fait substantiel à l’origine du recours, à savoir un licenciement survenu, en justification de la saisie du compte bancaire, et la mainlevée qui s’en est suivie constituent un exposé des faits au sens de cet article 33.

Qu’en outre, l’oubli de la mention de la date sur l’acte de notification du mémoire ampliatif n’est pas une carence de nature à empêcher la personne qui a été notifiée de retenir la date de prise de possession du document ;

Que la requête de pourvoi est recevable.

SUR LE FOND

Vu l’article 30  de L’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 

Attendu, sur le troisième moyen qu’il est fait grief, à l’arrêt attaqué d’avoir par application de l’article 30 de l’Acte Uniforme OHADA sur le recouvrement, par un arrêt généralisant cette disposition à toutes les Sociétés d’Etat, alors que selon cet article, « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution ».

Attendu qu’en posant le principe selon lequel l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution », sans  dresser la liste, le législateur communautaire entendait laisser à la loi nationale le soin de fixer la liste  des bénéficiaires.

Attendu qu’en l’absence de ce texte sur le plan national, il revient à la Haute Juridiction nationale de fixer les conditions ; qu’ainsi le fondement de l’article 30 de l’Acte Uniforme OHADA tire sa source du principe selon lequel les voies d’exécution de droit commun ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public ;

 

Que de ce même principe, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne peuvent s’appliquer aux entreprises publiques quelles qu’en soient leur dénomination, leur forme qu’à la condition que ladite entreprise soit investie d’une mission de service public ; qu’en ce qui concerne les biens et les créances de ces mêmes entreprises, les voies d’exécution de droit commun ne peuvent s’appliquer lorsque l’exécution forcée et les mesures conservatoires affecteront l’organisation et le fonctionnement réguliers du service public ; qu’il en est de même des contrats passés par les mêmes entreprises investies d’une mission de service public, si ces contrats comportent des clauses de droit public.

Attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel de Moroni en accordant le bénéfice de l’immunité d’exécution et des mesures conservatoires à la S.M.,(entreprise publique) alors que le contrat liant ladite entreprise et son ex-salarié dont les clauses de son contrat de travail relèvent du code du travail, a fait une mauvaise interprétation de l’article 30 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées et de recouvrement des créances et des voies d’exécution.

 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième et le premier moyen.

PAR CES MOTIFS,

Sur la forme : Déclare la requête du pourvoi de M.M. recevable.

Sur le fond : Casse sans renvoi et laisse les dépens à la S.M..

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                        Arrêt rendu  le   23 / 03  /2017  en matière Civile.

V.K. (Conseil : Maître MZE Azad) Demandeur:

F.W. (Conseils : Youssouf MSA, Siti Kalathoumi SOIDRI)   Défenderesse

PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed, Conseiller, ABDOU SAID, Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; Rapporteur FATEH-SOUND Mohamed.

Attendu que par arrêt de la Cour d’appel de Moroni du 25/12/2014, un jugement du tribunal de Cadi de Foumbouni, en date du 14/03/2013, a été partiellement infirmé en ce qu’il a énoncé que « les villageois de K. ayant juré au nom d’Allah qu’ils furent les premiers à s’installer à KOIMBANI depuis trois siècles, ils méritent d’obtenir l’entour (WOUSSO WAYEZI) de leur village, A.M. et A.M. ont juré au nom d’Allah que SADA leur appartient, ils méritent d’Obtenir SADA ; »

Attendu que les villageois de K. représentés par S. D. ont fait appel ; que la juridiction d’appel a relevé la prescription acquisitive du terrain de SADA au profit des villageois.

Que du pourvoi introduit contre l’arrêt de la Cour d’appel, il s’en est suivi le mémoire ampliatif qui invoque six moyens de cassation, lesquels ont été contrés par Maître MZE AZAD, Conseil des villageois dans un mémoire en défense tendant, IN LIMINE LITIS, au rejet du pourvoi et à la condamnation de la famille W. aux dépens ;

Sur la recevabilité de la requête de pourvoi

Vu l’article 31 du code de procédure civile qui énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Attendu, qu’outre les règles su-énoncées attribuant aux personnes physiques et morales la capacité juridique,   la personnalité juridique est reconnue à un groupement, en dehors de la loi, à condition que ce groupement soit pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par la suite d’être reconnus et protégés par la loi , grâce à un acte qui le fasse naitre et qui le fasse mourir.

Attendu que faute de texte le prévoyant, un comité villageois ou de quartier, n’a pas  la capacité juridique et n’est pas recevable à agir en justice pour défendre et servir les intérêts immobiliers épars de particuliers, eux-mêmes non recensés détenteurs d’un droit propre et légitime sur un bien immobilier du village ou du quartier, lequel bien, s’il est en déshérence, est présumé propriété des personnes publiques.

Attendu que l’action introduite par les villageois de K. est irrecevable.

Attendu que la personnalité juridique, aptitude à être titulaire de droits et obligations ne  peut être  reconnue à une  famille  au sens le plus élargi, sans se référer expressément aux personnes physiques qui la composeraient et qui sont les seuls sujets de droit habilités à ester en justice et à délivrer mandat ;

Attendu que la famille W., entité généalogique s’étalant dans l’espace et dans le temps, en poursuivant en justice  une action de nature patrimoniale qui, selon les relevés des juges du fond, concernerait une possession prétendument ancestrale revendiquée par le village de K. et en ne s’appuyant que sur ce seul concept de famille assimilable à une lignée n’ayant pas la personnalité juridique, cette action est irrecevable.

Attendu que les décisions rendues par les juges du fond dans ce dossier et soumises à la censure de la Cour Suprême sont en violation de ces règles et doivent être annulées.

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule, sans renvoi et sans examen des autres moyens, l’arrêt n°76/14 du 25 décembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Moroni et par voie de conséquence le jugement cadial du 14 mars 2013 ;

 

 

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Arrêt du 25  /  05 / 2017 rendu en matière Civile.

  1. A. Maître MZE AZAD Demandeur
  2. A.M. Maître Harmia Ahmed Défendeur

CHEIKH SALIM SAID ATHOUMANE, Premier président, FATEH-SOUND Mohamed, Conseiller, ABDOU SAID, Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; Rapporteur FATEH-SOUND Mohamed,

Attendu que S.A.N.T., détenteur d’une réquisition d’immatriculation n°3328-DL.A portant sur un terrain sis à MDE-SAHANI,  l’avait vendu à A.A.M. ;

Que selon les éléments indiqués devant les juges du fond, au moment de payer le reliquat de la vente,  A.A. M. avait constaté que ledit terrain avait fait l’objet d’une autre vente passée entre le village de MDE et le gérant de la Société H., H. A.

Que le 3 mai 2014,  S.A.N.T. s’était rétracté par déclaration  extrajudiciaire versée au dossier de première instance,  pour soutenir que le terrain n’était pas sa propriété et que la vente passée avec A.A.M. devait être annulée au profit de celle consentie par le village.

Attendu que devant le premier juge, A.A.M.avait  invoqué son droit de propriété et la condamnation de S.A.N.T. à lui payer 1.500 000 FC ; Que H.A., intervenant volontaire,  avait sollicité le droit d’être installé dans la cause pour s’entendre déclaré propriétaire du terrain qui lui a été revendu par le village de MDE et il avait sollicité et obtenu l’intervention forcée du village dans le déroulement du procès ; qu’il avait en outre demandé la condamnation solidaire d’A.A.M. et S.A.N.T. à lui payer 2.000 000 FC de dommages-intérêts, outre la somme de 1.000 000 FC pour l’obligation de plaider.

Attendu que, par jugement n°203/14 en date du 4 novembre 2014, le tribunal de Moroni déclare A.A.M. unique propriétaire du terrain.

Attendu que la Cour d’appel, saisie par H.A., rend un arrêt du 14 octobre 2015 qui confirme le droit de propriété d A.A.M. et condamne S.A.N.T. à  payer à celui-ci la somme de 1 500 000 Francs de dommages-intérêts.

Que cet arrêt a été attaqué le 17 août 2016 devant la Cour Suprême

Attendu que faisant suite au mémoire ampliatif,  un mémoire en réplique a été produit, s’attachant à demander la nullité de la requête pour violation de l’article 33 de la loi organique du 27 juin 2005, en ce que la requête n’a pas été accompagnée d’une expédition de la décision attaquée. Que ce document a bel et bien été enregistré à la Cour Suprême.

Que selon le mémoire en réplique, le mémoire ampliatif n’a pas été signifié dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la requête de pourvoi.

Attendu que l’article 39 de la loi du 27 juin 2005 relative à la Cour Suprême prescrit que le demandeur doit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à  compter de l’enregistrement de sa requête, déposer à la Cour et signifier à la partie adverse par un acte extrajudiciaire contenant  l’élection de domicile chez l’avocat , un mémoire ampliatif  contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

Attendu que le mémoire ampliatif, en date du  6 septembre 2016, a bien été signifié le 28 juin 2016  par exploit de Maître Abdou ELHAMIDI, huissier, qui a remis copie de la signification au greffe de la Cour Suprême. Que la requête est recevable.

Sur le premier moyen

Attendu qu’un premier moyen  reproche à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’article 1356 du code civil octroyant la propriété de terrain de SAHANI à A.A.M., alors que S.A.N.T. le lui avait vendu, pour ensuite avouer qu’il avait fabriqué et utilisé de faux documents de propriété, alors que les juges du fond étaient tenus de respecter ces aveux.

Mais attendu que les aveux soutenus par S.A.N.T., même à l’audience, pour faire valider la vente du terrain de SAHANI au profit de H.A n’ont pas été pris en compte  par les juges du fond, dans leur appréciation souveraine des faits, en ce que ceux-ci avaient relevé qu’il avait obtenu une réquisition n° 3328-DL.A du 12 novembre 2006 d’immatriculation du terrain de SAHANI, faisant d’A.A.M.  le présumé propriétaire du terrain, grâce au contrat passé le 25 mars 2005, sans que le village de MDE n’ait préalablement dénoncé le premier contrat de vente ni démontré qu’il détenait les prérogatives juridiques de le posséder.

Que  le moyen est rejeté.

Sur le deuxième moyen

Attendu que la Cour d’appel de Moroni, en octroyant à A.A.M.  des dommages-intérêts d’un montant de 1.500 000 FC, lesquels lui avaient été refusés par le premier juge sans qu’il n’ait interjeté appel contre cette décision, a fait une mauvaise application de la loi ;

Que S.A.N.T.n’ayant pas fait appel, la cassation sera sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

Sur la forme  Déclare la requête du pourvoi  de HOUSSEINE ALI recevable.

Sur le fond : Rejette le moyen tiré d’une violation de l’article 1356 du Code civil.

Casse partiellement et sans renvoi l’arrêt civil N°54/15 du 14 octobre  2015.

Condamne S.A.N.T. aux dépens.

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Arrêt rendu en matière Civile le 24 septembre 2017

  1. A. (Conseil : Maître Harmia Ahmed) Demandeur
  2. C. (Conseil : Maître MZE AZAD) Défenderesse

PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed,, ABDOU SAID, conseillers, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; Rapporteur FATEH-SOUND Mohamed,;

Attendu qu’il résulte des énonciations du dossier qu’un immeuble bâti sur un terrain acheté au nom de  F.C., suivant acte de vente passé avec la Société LEMARIE JEAN, le 5 janvier 1976, avait fait l’objet d’une décision de donation au profit de la bénéficiaire par son père C. A. ;

Qu’à la suite d’une mésentente avec sa fille, C. A.  avait saisi le Cadi de Moroni d’une demande d’annulation de la donation ;

Attendu que le Cadi, par jugement rendu le 16 décembre 2013 hors la présence de F.C., avait jugé que si le père était en droit de reprendre sa maison, une vente a été passée entre la donataire et une tierce personne et que « l’acte de vente suit les conditions de vente et F.C. doit rembourser la somme du terrain à C. A. qui est son père ».

Attendu que suite à une déclaration d’appel faite par C. A., un premier arrêt rendu le 15 avril 2015, hors la présence de l’intimée, avait autorisé le père à reprendre la maison.

Attendu que le 13 juin 2015, F.C. avait déclaré former opposition contre cet arrêt, suivie de la tierce-opposition de M.M., acquéreuse de la maison qui lui a été vendue par F.C. en 1998 et qu’elle a fait immatriculer le 8 décembre 2009.

Attendu que la Cour d’appel, statuant sur les oppositions formées, rétracte l’arrêt du 15 avril 2015, rend une décision  en date du 27 janvier 2016 dont le dispositif correspond à une validation du jugement cadial  relatif à la vente tout en s’abstenant d’infirmer le point relatif au remboursement par F.C. à son père, du montant reçu de la vente.

Attendu que c’est la décision attaquée en cassation.

SUR LA RECEVABILITE

Vu l’article 32 de la loi organique de 2005 relative à la Cour Suprême qui énonce que « Le délai pour se pourvoir en cassation est, en matière civile, de deux mois, à compter de la signification à personne ou à domicile ou, le cas échéant, de la notification par le greffe ».

Attendu que l’arrêt du 27 janvier 2016, lui ayant été signifié le 13 juillet 2016, C. A. a enregistré sa requête de pourvoi en cassation le 14 septembre 2016 au greffe de la Cour Suprême.

Mais attendu que cette date du 14 septembre 2016 correspondant à un jour férié, ce délai d’enregistrement de la requête n’aura pas expiré et par voie de conséquence la requête est déclarée recevable.

Sur le premier moyen tiré d’une incompétence, en ce que la Cour d’appel par le dispositif de son arrêt du 27 janvier 2016 a marqué « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort » et que de ce fait, l’arrêt doit être cassé.

Attendu que ce moyen résultant d’une simple erreur matérielle, elle peut être rectifiée sans aucune incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué.

Sur le deuxième moyen tiré d’une fausse application de la loi, en ce qu’à l’examen des dispositions de la délibération N°64-12 bis du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores, l’opposition et la tierce-opposition n’ont pas été envisagées, et en ce que les dispositions de l’article 583 du code de procédure civile n’acceptent qu’une personne se laisse juger une seconde fois par défaut.

 

 

Mais attendu l’arrêt du 15 avril 2015 ayant été rendu en l’absence de F.C. qui a formé opposition une seule fois et de celle de M.M. qui avait formé tierce-opposition, le moyen tiré d’une violation de l’article 583 du code de procédure civile est inopérant.

Sur le troisième moyen tiré d’une fausse interprétation de la loi, en ce qu’entre un terrain sis à CHEZANI et une maison sise à HAMRAMBA, il y a une confusion évidente ;

Mais attendu que l’utilisation inappropriée du terrain de CHEZANI et de la maison de HAMRAMBA est une erreur rectifiable devant la juridiction qui a statué.

Attendu substantiellement que la production devant les juges du fond, par une descendante, d’un acte de vente lui attribuant la propriété d’un immeuble, exclut  le droit pour son ascendant de prétendre être le propriétaire de l’immeuble acquis, et toute velléité d’une révocation de  la donation qu’il aurait de façon unilatérale indiqué faire sur ce terrain, en ce que l’on ne peut donner ou reprendre ce qui ne vous appartient pas ; que la décision attaquée, en refusant  de faire droit à cette demande au profit de la validation de la vente faite à M.M.,  sa cassation n’est pas encourue.

Que  le pourvoi est rejeté.

PAR CES MOTIFS,

Sur la forme : Déclare la requête du pourvoi de  C. A. recevable.

Sur le fond : Rejette le pourvoi.  Laisse les dépens à C.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement

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COUR SUPREME

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SECTION ADMINISTRATIVE

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CHAMBRE ADMINISTRATIVE

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                    Arrêt du 23  /03   /2017.

Direction régionale des impôts et des domaines de NGAZIDJA (Conseil : Maître MZE Azad) Demanderesse

S.A.SARL  (Conseil : Maître MAHAMOUDOU Ahamada) Défenderesse

ZAKI BEN ABDOU, président, ABDOU SAID, FATEH-SOUND Mohamed, Conseillers, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; rapporteur, ABDOU SAID

Considérant que la Direction régionale des Impôts de NGAZIDJA avait saisi la S.A.SARL de Moroni d’un avis d’imposition au titre de la taxe intérieure sur l’alcool pour l’année 2015, lui réclamant un montant de 703.984.332 KMF ; qu’à la suite de lettres de rappel et d’une mise en demeure et commandement de payer, le tout resté vain, le FISC a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la Société A. SARL domiciliés à la BIC et à la SNPSF ; que cette opération a été suivie d’une fermeture des magasins d’A. que cette dernière a contestée devant le juge des référés du tribunal de première instance de Moroni pour faire valoir que la taxe intérieure sur l’alcool est perçue au cordon douanier pour le compte de la Direction générale des Impôts.

 Considérant que par ordonnance de référé N°200/16 du 19/10/2016, invoquant une disposition de référé-suspensif d’un Code de Justice administrative applicable en France, dont le dispositif indique qu’il a été statué en premier ressort, le juge a suspendu la mesure de fermeture des magasins.

Considérant que c’est l’ordonnance qui est déférée à la Cour Suprême ; elle a fait l’objet d’une signification le 19 octobre 2016.

Considérant qu’il est fait grief à la requête de pourvoi introduite le 19 octobre 2016 par la Direction régionale des Impôts, d’avoir violé les dispositions des articles 32, 33, 40 de la loi organique relative à la Cour Suprême ;

Mais considérant que  contrairement aux affirmations de la S.A.SARL, la requête de pourvoi est soumise à examen sous l’éclairage des règles de procédure énoncées aux articles 137 et suivants de la ladite loi organique dans la partie consacrée à la Section administrative.

Considérant que la requête de pourvoi a respecté les dispositions invoquées par ces articles. Que cette demande est écartée.

Sur Le premier moyen

Considérant qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée, statuant en matière de référé, d’avoir pris une mesure de suspension de la fermeture des magasins diligentée par la Direction régionale des impôts de NGAZIDJA et violé l’article L-131 du livre des procédures fiscales qui énonce que le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé, peut en faire la réclamation par écrit devant le Directeur général des impôts.

Considérant en effet, que l’ordonnance prise par le juge des référés en se référant à une disposition empruntée à un  Code de justice administrative non applicable aux Comores, au détriment des prescriptions de cet article L-131 du Code général des impôts qui exclue tout recours au référé administratif avant toute réclamation gracieuse, a violé l’article susvisé.

Et sans qu’il y ait lieu à examiner le deuxième moyen qui fait grief à l’ordonnance d’avoir « violé les dispositions de l’article L.65 du livre des procédures fiscales en ce que la saisie est exécutée nonobstant opposition ».

PAR CES MOTIFS

ANNULE SANS RENVOI, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 19/10/2016, entre les parties, par le juge des référés de Moroni.

Ainsi fait et jugé par la Cour Suprême,  et prononcé par le Président en son audience publique du 23 mars deux mille dix sept, et signé par ZAKI BEN ABDOU, Président et par ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ;

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UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement

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COUR SUPREME

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SECTION JUDICIAIRE

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Arrêt rendu en matière Civile le 26 Mai 2017.

N.M.Z. et Consorts (Conseils : Harimia AHMED ALI, Youssouf MSA)

S.S.O. et R.S.A. (Conseil : Maître MZE Azad)

PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed, ABDOU SAID, conseillers, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; FATEH-SOUND Mohamed rapporteur.

Attendu que N.M.Z. et Consorts d’une part, S.S.O. et R.S.A. d’autre part se disputent depuis des années la propriété d’un terrain de 4 HA 10 A 50 CA dénommé KAPVIRINDEVOU et se trouvant à Moroni MBOUZINI MHADANI ;

Attendu que le 24 mars 2009, un jugement est rendu par le tribunal de première instance de Moroni attribuant la propriété du terrain à N.M.Z. et Consorts ; qu’en appel, S.S.O. et R.S.A. ont demandé à la Cour de sursoir à statuer  « en ce que des poursuites pénales sont engagées contre N.M.Z. et Consorts, intimés, pour avoir produit devant le premier juge un acte de notoriété fabriqué le 7 juillet 2007 » acte que les appelants ont qualifié de faux ;

Attendu que la décision de première instance est confirmée le 23 février 2011, la juridiction d’appel ayant décidé que le principal pouvait être jugé « sans tenir compte de la pièce arguée de faux » par application de l’article 314 du Code de Procédure civile ;

Attendu que le 03 décembre 2013, un arrêt de la section civile de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation S.S.O. et R.S.A., alors qu’un arrêt n° 73/13 du 02 octobre 2013 venait de condamner N.M.Z. et Consorts pour faux et usage de faux.

Que par ailleurs, depuis 2006, S.S.O. et R.S.A. avaient entamé une procédure en vue de l’immatriculation du terrain de KAPVIRINDEVOU qu’elles obtiennent par la délivrance d’un titre foncier sous le n°1599 DLA du 09/06/2015 ;

Attendu que le 10 juillet 2015, N.M.Z. font délivrer une assignation à S.S.O. et R.S.A. devant le juge des référés qui, le 29 juillet 2015 rend une ordonnance rejetant les mesures provisoires demandées à l’encontre du titre foncier n°1599 DLA du 09/06/2015 ; Que le rejet de la demande par le juge des référés a pour motivation la condamnation de N.M.Z. le 11octobre 2012  par le tribunal correctionnel, pour faux et usage de faux, décision confirmée « dans toutes ses dispositions » par arrêt pénal du 02 octobre 2013.

Attendu que le 16 novembre 2016, la Cour d’appel de Moroni confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés le 29 juillet 2015.

Attendu que N.M.Z. introduisent un pourvoi en cassation  enregistré le 14 mars 2016 au greffe de la Cour Suprême et le mémoire ampliatif du 13 avril 2016 invoque 4 moyens de cassation ; ces quatre moyens sont combattus par Maître MZE AZAD dans un mémoire en réplique.

Attendu que la requête, en conformité avec l’article 33 de la loi organique du 27 juin 2005 relative à la Cour Suprême, comporte l’indication des qualités des parties, le cachet et la signature de l’avocat constitué, un exposé sommaire des faits, une expédition de l’arrêt attaqué, un exposé des moyens énonçant le libellé des décisions violées et les conclusions formulées pour casser et annuler l’arrêt ;

Attendu que le mémoire ampliatif du 13 avril 2016 a été signifié à S.S.O. par exploit en date du 14 avril 2016 de Maître KAMAL SAIDI MNEMOI, huissier de justice ; Qu’il invoque 4 moyens de cassation, lesquels sont combattus par Maître MZE AZAD dans un mémoire en réplique ;

Sur le premier moyen Attendu que la Cour d’appel, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté des mesures conservatoires sollicitées par N.M.Z. et Consorts, bénéficiaires de décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée, leur attribuant l’entière propriété du terrain de KAPVIRINDEVOU contre la délivrance à S.S.O. et R.S.A. d’un titre foncier par le conservateur  du domaine, après avoir relevé avec justesse que N.M.Z. avaient été condamnés pour faux et usage de faux, avait l’obligation de prendre en compte aussi les décisions fondées sur une acquisition à la propriété par usucapion et ayant attribué à celles-ci ledit terrain, comme éléments constitutifs d’une demande sérieuse ou de prévention d’un trouble illicite, autorisant des mesures provisoires ; que ne l’ayant pas fait, la Cour d’appel a violé l’article 818 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans avoir à examiner les autres moyens, casse sans renvoi et annule l’arrêt n°36 / 15 du 16 novembre 2015 rendu par la Cour d’appel de Moroni entre les parties dans toutes ses dispositions ; Condamne les défenderesses aux dépens.